La structuration des caisses de pension participantes en fonction de leur forme juridique et de leur primauté présente quelques variations plutôt marquées qui ont de quoi surprendre. La part des caisses en primauté des cotisations pour l’ensemble des prestations a progressé de 25% à 30%, ce qui va surtout sur le compte des employeurs privés (EPr), où le pourcentage passe de 26% à 32%. Cette forme de prestation est moins avantageuse pour les assurés que la combinaison entre la primauté des cotisations pour les prestations de vieillesse et la primauté des prestations pour les prestations de risque.
De même, il faut relever la hausse de 26% à 33% de la part des caisses d’employeurs publics (EPu) en primauté des prestations pour l’ensemble des prestations, alors que la primauté des prestations recule durablement depuis des années. Ainsi, seulement 3% des caisses d’employeurs privés indiquent encore appliquer cette forme de prestation (contre 10% l’an dernier). Aucune modification dans le sens inverse n’est observée depuis des années. La primauté des prestations ne se rencontre plus, dans les fondations collectives et les institutions communes, que parmi les caisses d’employeurs publics également ouvertes aux membres privés (ICC).
L’explication de ces variations prononcées tient sans doute aux modifications de la composition des participants (échantillon).
Le seuil d’accès fixé dans la LPP s’élève à 22’050 francs. Les personnes qui n’atteignent pas ce salaire annuel ne sont pas assurées obligatoirement. Celles qui l’atteignent de manière cumulée auprès de plusieurs employeurs peuvent s’assurer volontairement, en règle générale auprès de l’institution supplétive. Cependant, il est rarement fait usage de cette assurance volontaire.
En adoptant la révision LPP, le Parlement, lors de sa session de printemps, a décidé d’abaisser ce seuil à 19’845 francs, soit 90% de la valeur actuelle. Cet abaissement vise à rendre le 2e pilier obligatoire accessible à un plus large cercle de travailleurs en activité grâce à la nouvelle définition de la déduction de coordination, en particulier aussi aux personnes employées à temps partiel et aux travailleurs multifonction ayant des revenus relativement faibles.
Le seuil d’accès défini par la loi doit être compris comme un montant maximum ; les institutions de prévoyance sont libres d’appliquer des taux plus faibles. Les résultats de l’enquête montrent que 72% de toutes les institutions de prévoyance reprennent la valeur de la LPP, 16% ont un taux fixe plus faible et les 13% restants appliquent une autre taille relative. De manière tendancielle, il semble que les employeurs publics soient plus disposés à introduire des seuils d’accès plus faibles que les employeurs privés.
Il sera intéressant de voir quelles seront les répercussions de la réforme – dans le cas où elle l’emporterait lors d’une votation. En tout cas, on constate dès aujourd’hui que de nombreuses institutions de prévoyance ont pris conscience de la nécessité de faciliter l’accès à la prévoyance professionnelle et ont créé à titre volontaire les conditions préalables permettant cet accès.
Avec la révision de la LPP adoptée par le Parlement lors de sa session de printemps, la question de la déduction de coordination (DC) a suscité une vive attention de la part des médias, et de nombreux assurés ont certainement pris conscience de son importance pour leur prévoyance personnelle. À l’heure actuelle, la déduction nominale applicable est au maximum de 25’725 francs (7/8 de la rente AVS maximale) pour tous les revenus assurés. Dorénavant, selon l’intention du législateur, le taux relatif applicable doit être au maximum de 20% jusqu’au plafond de 88’200 francs, ce qui entraînera une extension considérable du cercle des personnes assurées – à condition que le souverain y consente lors de la votation populaire prévisible.
Dans l’optique de la réforme, il est intéressant de voir comment les institutions de prévoyance mettent en pratique les prescriptions en vigueur de la LPP en ce qui concerne la déduction de coordination.
On remarquera surtout qu’à peine 12% du total des caisses participantes (contre 15% l’année précédente) appliquent une déduction fixe selon les règles légales. Toutes les autres caisses utilisent soit des déductions variables sous diverses formes, soit renoncent à toute déduction. 21% présentent une déduction de coordination pondérée en fonction du taux d’occupation, 41% un taux variable en fonction du revenu et 26% l’ont totalement abandonnée.
Le changement décidé par le Parlement, avec le passage d’une déduction de coordination fixe à une déduction variable, accroît la complexité du système. L’enquête montre clairement qu’un taux maximum fixe selon la réglementation actuelle permet quand même aux caisses des solutions flexibles en fonction de leurs besoins.
Il y a longtemps que l’âge minimum de départ à la retraite est de 58 ans. Au cours de l’année sous rapport, la part a encore augmenté légèrement à 72% (71% l’année précédente). L’âge de retraite de 60 ans est en recul et perd en importance avec une part de 26%. Il est certain que la règle en vigueur depuis 2021 selon laquelle les personnes ayant atteint 58 ans révolus peuvent continuer à s’assurer volontairement y a contribué. La poursuite de l’assurance est conditionnée à la résiliation du rapport de travail par l’employeur et au fait que les personnes concernées aient été assurées jusqu’alors à titre obligatoire dans la prévoyance professionnelle de celui-ci.
Près de 60% des caisses ayant répondu indiquent qu’il existe une possibilité de choisir entre des plans de prévoyance ; cette augmentation de 4 points de pourcentage par rapport à 2022 montre que la tendance des dernières années vers des possibilités de choix améliorées s’est poursuivie.
Cela vaut pour toutes les branches, à l’exception de la finance. Les augmentations sont particulièrement marquées dans l’administration publique (de 57% à 65%), dans le secteur de la santé et des affaires sociales (de 57% à 64%) et, de façon un peu surprenante, dans le secteur de la construction (de 22% à 31%). Les chiffres montrent que cette évolution a touché toutes les branches.
Le relèvement de l’objectif de prestations pour les rentes de vieillesse (1er et 2e pilier) pour un salaire soumis à l’AVS de 80’000 francs présente une valeur de 70% inchangée par rapport à l’année précédente. Depuis 2017, ce chiffre n’a guère changé, malgré les abaissements considérables du taux de conversion intervenus entre-temps. L’objectif de prestations implicite de la prévoyance légale est de 60%, mais n’est pas fixé explicitement.
11% des caisses ayant répondu indiquent avoir mis en œuvre des améliorations des prestations dans certains groupes de générations ou envisager de le faire en 2023. Ces améliorations ont lieu sous forme d’une augmentation des rentes en cours, d’un paiement unique ou d’autres formes, dans un tiers de ces caisses pour chaque cas.
Il est intéressant de voir que la plupart des caisses de pension (80% des caisses ayant répondu) proposent des conseils personnels aux destinataires. La prévoyance vieillesse est manifestement un sujet qui suscite un besoin d’information élevé et dont la discussion passe volontiers par un entretien personnel. Suivent, par ordre de fréquence décroissant, le matériel de formation en ligne, les ateliers / exposés hors ligne, le matériel de formation hors ligne et les ateliers / exposés en ligne.
Si le rapport entre les actifs et les rentiers présente un intérêt particulier, c’est parce qu’il influe sur la capacité de risque des caisses. Sans surprise, c’est dans les institutions collectives et communes (ICC) des employeurs privés que l’on trouve la configuration la plus favorable pour la situation de financement des caisses, avec un rapport en moyenne de 6 à 1. Cette catégorie comporte de nombreuses institutions et caisses de prévoyance petites ou relativement petites qui comptent des assurés relativement jeunes et dont les assurés, de surcroît, optent plus souvent que la moyenne pour le versement du capital lors de leur départ à la retraite. Ces caisses sont suivies, avec un écart important, par les caisses d’employeurs publics avec un rapport d’environ 2 à 1 ainsi que par les institutions de prévoyance et les ICC d’employeurs privés, avec le même ratio.